C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
40. Malgré les dispositions des articles 39 à 39.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
D. 531-2008, a. 40; D. 432-2013, a. 11.
40. La liste prévue à l’article 39 doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du fournisseur, la date et le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes, le montant estimé de la dépense;
2°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options de renouvellement, en plus des renseignements prévus au paragraphe 1, le montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient exercées;
3°  la nature des biens qui ont fait l’objet du contrat;
4°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué.
D. 531-2008, a. 40.